Des obligations consécutives à l’indication de l’origine géographiques des ressources biologiques pour les utilisateurs des brevets de biotechnologie.

A propos de l’indication de l’origine géographique dans les brevets de biotechnologie, le post de ce matin signalait le projet de loi sur la biodiversité du ministre de l’écologie. Ce projet s’inscrit à la suite de la Résolution législative du Parlement européen du 11 mars 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’accès aux ressources génétiques et au partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation dans l’Union.

L’article 4 de cette résolution dispose :

Obligations des utilisateurs

1.  Les utilisateurs font preuve de la diligence nécessaire afin de s’assurer que l’accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques qu’ils utilisent s’est effectué conformément aux dispositions législatives ou réglementaires applicables en matière d’accès et de partage équitable des avantages et que les avantages font l’objet d’un partage juste et équitable selon des conditions convenues d’un commun accord, conformément à toute disposition législative ou réglementaire applicable .

2.  Les ressources génétiques et les connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques ne sont transférées et utilisées que selon des conditions convenues d’un commun accord si celles -ci sont requises par les dispositions législatives ou réglementaires applicables.

3.  Aux fins du paragraphe 1, les utilisateurs cherchent à obtenir, conservent et transfèrent aux utilisateurs ultérieurs :

a)

le certificat de conformité internationalement reconnu, ainsi que des informations relatives au contenu des conditions convenues d’un commun accord pertinentes pour les utilisateurs ultérieurs; ou

b)

à défaut d’un certificat de conformité internationalement reconnu, des informations et des documents pertinents concernant:

i )

la date et le lieu d’accès aux ressources génétiques ou aux connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques ;

ii )

la description des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques utilisées;

iii )

la source auprès de laquelle les ressources génétiques ou les connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques ont été directement obtenues, ainsi que les utilisateurs ultérieurs des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques ;

iv )

l’existence ou l’absence de droits et d’obligations liés à l’accès et au partage des avantages, y compris des droits et obligations relatifs aux applications et à la commercialisation subséquentes ;

v ) les permis d’accès, le cas échéant ;
vi) les conditions convenues d’un commun accord, y compris les modalités de partage des avantages, le cas échéant.

4.  Sont réputés avoir fait preuve de la diligence nécessaire conformément au paragraphe 3 du présent article, les utilisateurs qui font l’acquisition de ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture dans un pays qui est partie au protocole de Nagoya et qui a établi que ces ressources, qui relèvent de sa gestion et de son contrôle et qui sont dans le domaine public, mais qui ne figurent pas à l’annexe I du traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, seront également soumises aux dispositions de l’accord type de transfert de matériel aux fins énoncées dans le cadre dudit traité.

5.  Lorsque les informations dont ils disposent sont insuffisantes ou que des incertitudes relatives à la légalité de l’accès et de l’utilisation demeurent, les utilisateurs obtiennent un permis d’accès ou un document équivalent et établissent des conditions convenues d’un commun accord ou ils cessent l’utilisation.

6.  Les utilisateurs conservent les informations utiles pour l’accès et le partage des avantages pendant vingt ans après la période d’utilisation.

7.  Les utilisateurs qui obtiennent une ressource génétique provenant d’une collection inscrite au registre des collections au sein de l’Union visé à l’article 5, paragraphe 1, sont réputés avoir fait preuve de la diligence nécessaire en ce qui concerne l’obtention des informations énumérées au paragraphe 3 du présent article.

8.  Les utilisateurs qui acquièrent une ressource génétique dont il a été établi qu’elle est ou qu’elle est susceptible d’être le pathogène à l’origine d’une situation d’urgence de santé publique actuelle ou imminente de portée internationale, au sens du Règlement sanitaire international (2005), ou d’une menace transfrontière grave pour la santé, telle que définie dans la décision n° 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil (10) , aux fins de la préparation aux situations d’urgence de santé publique dans des pays non encore affectés et de la riposte dans les pays affectés, remplissent les obligations énumérées au paragraphe 3 ou 6 du présent article au plus tard:

a) un mois après la cessation de la menace imminente ou actuelle pour la santé publique; ou
b) trois mois après le début de l’utilisation de la ressource génétique,
la condition qui est remplie en premier s’appliquant.

Si les obligations énumérées au paragraphe 3 ou 6 du présent article ne sont pas remplies dans les délais établis au présent paragraphe, premier alinéa, points a) et b), l’utilisation est interrompue.

En cas de demande d’autorisation de mise sur le marché ou de mise sur le marché de produits résultant de l’utilisation de cette ressource génétique telle que visée au premier alinéa, les obligations énumérées au paragraphe 3 ou 6 s’appliquent entièrement et sans retard.

À défaut d’avoir obtenu en temps utile un consentement préalable donné en connaissance de cause et d’avoir établi des conditions convenues d’un commun accord et dans l’attente de la conclusion d’un accord avec le pays fournisseur concerné, l’utilisateur ne réclamera pas de droits d’exclusivité de quelque sorte que ce soit concernant tout développement réalisé par le biais de l’utilisation d’un tel pathogène.