Parmi, les règles applicables à la prescription se place l’article 2254.
Article 2254
La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d’un an ni étendue à plus de dix ans.
Les parties peuvent également, d’un commun accord, ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de la prescription prévues par la loi.
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Le 5 février 2019, le Sénat a voté l’imprescriptibilité de l’action en nullité du brevet. Cette action en nullité se trouve-t-elle exclue du bénéfice de l’article 2254 ?
En d’autres termes, à partir de la date d’entrée en vigueur de cette loi, sera-t-il encore possible d’établir des protocoles transactionnels par lesquels une partie renonce à contester la validité d’un brevet ?
One thought on “Imprescriptibilité de l’action en nullité du brevet et l’impossibilité d’y renoncer”
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