L’intelligence économique : une insuffisance de définition sanctionnée par le Conseil Constitutionel

La loi du 8 février, Loppsi, prévoit un agrément pour les personnes exerçant une activité d’intelligence économique.

Le Conseil Constitutionnel déclare non conforme ce régime d’autorisation au motif que l’intelligence économique telle que définie à cette loi n’est pas suffisamment précise.

Décision du Conseil Constitutionnel n° 2011-625 DC du 10 mars 2011 à propos de la loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure :

46.Considérant que l’article 33-13 fait entrer dans le champ d’un régime d’autorisation les activités privées de sécurité qui consistent « dans la recherche et le traitement d’informations sur l’environnement économique, social, commercial, industriel ou financier d’une ou plusieurs personnes physiques ou morales » ; qu’il dispose que l’objet de ce régime d’autorisation est de permettre à des personnes physiques ou morales « de se protéger des risques pouvant menacer leur activité économique, leur patrimoine, leurs actifs immatériels ou leur réputation » et de « favoriser leur activité en influant sur l’évolution des affaires » ou leurs « décisions » ; que l’imprécision tant de la définition des activités susceptibles de ressortir à l’intelligence économique que de l’objectif justifiant l’atteinte à la liberté d’entreprendre méconnaît le principe de légalité des délits et des peines ; qu’il s’ensuit que l’article 33- 13 et les autres dispositions créées par l’article 32 de la loi déférée, qui constituent des dispositions inséparables, doivent être déclarées contraires à la Constitution ;

L’article 32 de la loi dans le texte tel que voté le 8 février et relatif à l’activité privée d’intelligence économique, qui a été déclaré contraire à la Constitution :

(S1) Article 21 32

La loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa de l’article 20 est complété par les mots : « , à l’exclusion des activités régies par le titre III » ;

2° Les titres III et IV deviennent respectivement les titres IV et V ;

3° Après le titre II, il est rétabli un titre III ainsi rédigé :

« TITRE III

« DE L’ACTIVITÉ PRIVÉE D’INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE

« Art. 33-1. 33-12. – En vue de la sauvegarde de l’ordre public, en particulier de la sécurité économique de la Nation et des éléments essentiels de son potentiel scientifique et économique, sont soumises au présent titre les activités privées de sécurité consistant dans la recherche et le traitement d’informations sur l’environnement économique, social, commercial, industriel ou financier d’une ou plusieurs personnes physiques ou morales, destinées soit à leur permettre de se protéger des risques pouvant menacer leur activité économique, leur patrimoine, leurs actifs immatériels ou leur réputation, soit à favoriser leur activité en influant sur l’évolution des affaires ou les décisions de personnes publiques ou privées.

« Ne relèvent pas du présent titre les activités d’officier public ou ministériel, d’auxiliaire de justice et d’entreprise de presse.

« Art. 33-2. 33-13. – Nul ne peut exercer à titre individuel, ni diriger, gérer ou être l’associé d’une personne morale exerçant une activité visée à l’article 33-1 33-12 s’il n’est titulaire d’un agrément délivré par le ministre de l’intérieur.

« L’agrément est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes :

« 1° Être de nationalité française ou ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen ;

« 2° Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions.

« L’agrément ne peut être délivré s’il résulte d’une enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que le comportement ou les agissements du demandeur sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées.

« Si l’une de ces conditions cesse d’être remplie, l’agrément est retiré au terme d’une procédure respectant le principe du contradictoire. En cas d’urgence ou de nécessité tenant à l’ordre public, l’agrément peut être retiré à titre conservatoire. Le retrait définitif de l’agrément ne peut toutefois intervenir qu’au terme d’une procédure contradictoire et dans un délai raisonnable.

« Art. 33-3. 33-14. – L’exercice d’une activité mentionnée à l’article 33-1 33-12 est subordonné à une autorisation délivrée par le ministre de l’intérieur.

« La demande d’autorisation est examinée au vu de :

« 1° La liste des personnes employées par la personne morale et chacun de ses établissements pour exercer les activités mentionnées à l’article 33-1 33-12. Cette liste est mise à jour par la personne morale une fois par an ;

« 2° L’avis d’une commission consultative nationale chargée d’apprécier la compétence professionnelle et la déontologie de la personne physique ou morale ;

« 3° La mention du numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ou à un registre équivalent pour les personnes établies dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen.

« Le ministre de l’intérieur peut retirer ou suspendre l’autorisation susmentionnée en cas de retrait de l’agrément prévu à l’article 33-2 33-13, d’insuffisance de la compétence professionnelle ou de manquement à la déontologie. La suspension ou le retrait intervient au terme d’une procédure contradictoire. En cas d’urgence ou de nécessité tenant à l’ordre public, l’autorisation peut être suspendue ou retirée à titre conservatoire. La suspension ou le retrait définitif de l’autorisation ne peut toutefois intervenir qu’au terme d’une procédure contradictoire et dans un délai raisonnable.

« Un décret en Conseil d’État fixe la composition, l’organisation, le fonctionnement et le régime des avis de la commission visée au 2°.

(AN1) « Art. 33-4. 33-15. – Il est interdit aux fonctionnaires de la police nationale, aux officiers ou sous-officiers de la gendarmerie nationale ainsi qu’aux militaires et agents travaillant dans les services de renseignement visés à l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, d’exercer l’activité mentionnée à l’article 33-1 33-12 de la présente loi durant les trois années suivant la date à laquelle ils ont cessé définitivement ou temporairement leurs fonctions sauf s’ils ont obtenu, au préalable, l’autorisation écrite, selon le cas, du ministre de l’intérieur, du ministre de la défense, du ministre de l’économie ou du ministre du budget, après avis de la commission visée à l’article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. Les officiers ou sous-officiers n’appartenant pas à la gendarmerie nationale qui étaient affectés dans l’un des services mentionnés par arrêté du ministre de la défense sont soumis aux mêmes règles.

(AN1) « Art. 33-5.(Supprimé)

(AN1) « Art. 33-6. 33-16. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende :

« 1° Le fait d’exercer à titre individuel, de diriger, de gérer ou d’être l’associé d’une personne morale exerçant pour autrui, à titre professionnel, une activité visée à l’article 33-1 33-12 sans être immatriculé au registre du commerce et des sociétés ou à un registre équivalent pour les personnes établies dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen ;

« 2° Le fait d’exercer à titre individuel, de diriger, de gérer ou d’être l’associé d’une personne morale exerçant une activité visée à l’article 33-1 33-12 sans être titulaire de l’agrément prévu à l’article 33-2 33-13 ou de continuer à exercer l’une de ces activités alors que l’agrément est suspendu ou retiré ;

« 3° Le fait d’exercer l’une des activités mentionnées à l’article 33-1 33-12 alors que l’autorisation prévue à l’article 33 3 33-14 n’a pas été délivrée ou de continuer à exercer l’une de ces activités alors que cette autorisation est suspendue ou retirée.

« Est puni de six mois d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait, pour la personne titulaire de l’agrément prévu à l’article 33-2 33-13, de ne pas transmettre la liste mise à jour annuellement des salariés dans les conditions prévues à l’article 33-3 33-14.

« Les personnes physiques déclarées coupables de l’une des infractions aux dispositions du présent titre encourent les peines complémentaires suivantes :

« 1° La fermeture, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, du ou des établissements exerçant une activité définie à l’article 33-1 33-12 qu’elles dirigent ou qu’elles gèrent ;

« 2° L’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer l’une des activités définies à l’article 33-1 33-12. »