La demande d’annulation du brevet sans délai

Le 5 février 2019, le Sénat a examiné les premiers articles du projet de la loi Pacte.

Deux articles sont à relever.

  • La suppression de l’activité inventive comme condition d’examen de la demande de brevet

Article 42 bis

(Supprimé)

Amdts n° 38 rect. bis, n° 111, n° 150 rect. ter, n° 448 rect. ter, n° 841 rect.

  • L’action en nullité des titres de propriété industrielle est sans délai de prescription

Article 42 quinquies (nouveau)

I. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° L’article L. 521‑3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 521‑3. – L’action civile en contrefaçon se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer. » ;
2° Après l’article L. 521‑3‑1, il est inséré un article L. 521‑3‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 521‑3‑2. – L’action en nullité d’un dessin ou modèle n’est soumise à aucun délai de prescription. » ;
3° L’article L. 615‑8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 615‑8. – Les actions en contrefaçon prévues par la présente section sont prescrites par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer. » ;
4° Après l’article L. 615‑8, il est inséré un article L. 615‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 615‑8‑1. – L’action en nullité d’un brevet n’est soumise à aucun délai de prescription. » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 622‑7, après la référence : « L. 615‑8 », est insérée la référence : « L. 615‑8‑1, » ;
6° L’article L. 623‑29 est ainsi rédigé :
« Art. L. 623‑29. – Les actions civiles prévues par le présent chapitre, à l’exception de celle prévue à l’article L. 623‑23‑1, se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer. » ;
7° Après l’article L. 623‑29, il est inséré un article L. 623‑29‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 623‑29‑1. – L’action en nullité d’un certificat d’obtention végétale n’est soumise à aucun délai de prescription. » ;
8° Après l’article L. 714‑3, il est inséré un article L. 714‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 714‑3‑1. – Sans préjudice du troisième alinéa de l’article L. 714‑3 et de l’article L. 714‑4, l’action en nullité d’une marque n’est soumise à aucun délai de prescription. » ;
9° Le troisième alinéa de l’article L. 716‑5 est complété par les mots : « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre le dernier fait lui permettant de l’exercer ».
II. – À la fin de l’article L. 152‑2 du code de commerce, les mots : « des faits qui en sont la cause » sont remplacés par les mots : « du jour où le détenteur légitime du secret des affaires a connu ou aurait dû connaître le dernier fait qui en est la cause. »
III. – Les 2°, 4°, 5°, 7° et 8° du I du présent article s’appliquent aux titres en vigueur au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi. Ils sont sans effet sur les décisions ayant force de chose jugée.
IV. – Les articles 12 et 13 et le II de l’article 23 de l’ordonnance n° 2018‑341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet sont abrogés.