Certes l’amendement du député M. Ferrand est abandonné, toutefois, sa reprise prochaine dans une proposition de loi ou un projet de loi est probable par exemple lors des débats sur la transposition de la directive « sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués ( secret d’affaires) contre l’obtention et la divulgation illicite. »
- La définition du secret des affaires à cet amendement
« Art. L. 151-1. – Est protégée au titre du secret des affaires, indépendamment de son incorporation à un support, toute information :
« 1° Qui ne présente pas un caractère public en ce qu’elle n’est pas, en elle-même ou dans l’assemblage de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible à une personne agissant dans un secteur ou un domaine d’activité traitant habituellement de ce genre d’information ;
« 2° Qui, notamment en ce qu’elle est dénuée de caractère public, s’analyse comme un élément à part entière du potentiel scientifique et technique, des positions stratégiques, des intérêts commerciaux et financiers ou de la capacité concurrentielle de son détenteur et revêt en conséquence une valeur économique ;
« 3° Qui fait l’objet de mesures de protection raisonnables, compte tenu de sa valeur économique et des circonstances, pour en conserver le caractère non public.
- Les circonstances de l’atteinte au secret des affaires
« Art. L. 151-2. – Nul ne peut obtenir une information protégée au titre du secret des affaires en violation des mesures de protection prises pour en conserver le caractère non public, ni utiliser ou communiquer l’information ainsi obtenue.
« Nul ne peut non plus utiliser ni communiquer une information protégée au titre du secret des affaires, sans le consentement de son détenteur duquel il l’a obtenue, de façon licite, directement ou indirectement.
« Toute atteinte, délibérée ou par imprudence, au secret des affaires prévue aux deux premiers alinéas du présent article engage la responsabilité civile de son auteur, à moins qu’elle n’ait été strictement nécessaire à la sauvegarde d’un intérêt supérieur, tel que l’exercice légitime de la liberté d’expression ou d’information ou la révélation d’un acte illégal.
L’amendement prévoit également les pouvoirs du Tribunal pour faire cesser l’atteinte à la violation du savoir–faire et son indemnisation. Ici