La procédure de saisie-contrefaçon sera-t-elle affectée par cette loi sur le secret des affaires des entreprises ?
En matière de saisie-contrefaçon, la pratique et le code de la propriété intellectuelle ont déjà dégagé des solutions pour assurer la confidentialité des informations saisies. Cette proposition de loi envisage le respect d’une procédure particulière au terme de laquelle une information acquiert le statut protégé, seules de telles informations bénéficieraient-elles de la confidentialité au sens du CPI ? Ou inversement, ce statut nouveau viendrait-t-il s’ajouter aux situations actuelles ?
Point n’est besoin, ici, de rappeler en quoi consiste la saisie-contrefaçon.
La lecture du rapport de Monsieur Carayon laisse planer un doute sur ses conséquences au regard de la pratique actuelle.
Tout d’abord, il y a un intitulé et son explication :
3. Une protection insuffisante du secret des affaires face à l’instrumentalisation de la justice
…La justice est parfois instrumentalisée par des entreprises indélicates, qui utilisent des procédures judiciaires afin d’accéder à des secrets d’affaires de leurs concurrents. Des difficultés sont apparues, en particulier, dans le cadre des procédures dites de discovery employées par la justice américaine. La loi n° 68-678 du 26 juillet 1968, dite « loi de blocage », s’est révélée inefficace pour protéger les entreprises françaises contre ces pratiques. La « captation judiciaire » de secrets des affaires peut également intervenir dans des procédures judiciaires françaises, celles-ci étant insuffisamment protectrices des informations économiques confidentielles.
Puis un autre paragraphe :
b) Une protection perfectible dans le cadre des procédures judiciaires françaises
Et ce paragraphe se réfère à une pratique devant l’Autorité de la concurrence:
Dans ces procédures, la conciliation entre les droits de la défense et la protection du secret des affaires est assurée, en cas de demande de confidentialité émise par le saisissant, le mis en cause, les autorités de régulation ou des tiers à la procédure, par la communication de versions non confidentielles et de résumés, établis par le demandeur, dont les données confidentielles ont été omises. Les décisions statuant sur les demandes sont prises par le rapporteur général ou le rapporteur général adjoint. Lors des débats oraux, la confidentialité est également préservée, le président de séance pouvant inviter une ou plusieurs parties à sortir de la salle durant le temps de l’intervention de la personne qui fait état, devant le collège de l’Autorité et le commissaire du Gouvernement, d’informations protégées. Lors de la notification ou de la publication des décisions de l’Autorité, plusieurs versions, confidentielles et non confidentielles, sont établies, si nécessaire.