Projet de loi relatif à la sécurisation de l’emploi : la prescription des actions des inventeurs salariés.

L’article 16 du projet de loi relatif à la sécurisation de l’emploi risque de modifier profondément la situation des inventeurs salariés.

Ce projet en cours de discussion à l’Assemblée Nationale entend diminuer la durée de la prescription des actions en justice.

De cinq ans, ce délai serait ramené à trois ans.

Cette diminution du délai de prescription comporte néanmoins des exceptions, mais sans que les salariés inventeurs n’en bénéficient.

Les débats permettront-ils aux parlementaires de s’exprimer sur la situation des inventeurs salariés pour leur reconnaître un régime spécifique, ou au contraire,  sans les distinguer, les placeront-ils dans le régime général ?

« TITRE VII

« PRESCRIPTION DES ACTIONS EN JUSTICE

« Chapitre unique

« Art. L. 1471-1. – Toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.

« Les dispositions du premier alinéa ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées sur le fondement des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font pas obstacle aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7 et L. 1237-14. »

IV. – À l’article L. 3245-1 du même code, les mots : « se prescrit par cinq ans conformément à l’article 2224 du code civil » sont remplacés par les mots : « se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».

V. – Les dispositions du code du travail prévues par les III et IV s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Lorsqu’une instance a été introduite avant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s’applique également en appel et en cassation.

 

2 thoughts on “Projet de loi relatif à la sécurisation de l’emploi : la prescription des actions des inventeurs salariés.

  1. Concernant ce projet de loi, quid du point de départ de cette prescription triennale du nouvel article L.3245-1 du Code du Travail ? Sauf erreur de ma part, la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code Civil commence à courir lorsque la créance est déterminable. Dans le cas d’une invention de mission telle qu’évoquée au premier alinéa de l’article L.611-7 du Code de la Propriété Intellectuelle, la rémunération supplémentaire renvoie aux conventions collectives, accords d’entreprise ou contrats de travail et l’on peut donc supposer cette rémunération déterminable par ces accords ou contrats; mais dans le cas d’une invention hors mission évoquée au deuxième alinéa de cet article, la rémunération n’est pas déterminable à priori et nécessite un accord entre les parties, ou une proposition de la commission de conciliation instituée par l’article L.615-21 de ce même code ou à défaut une décision de justice en cas de refus de la proposition de cette commission. Or la Cour de Cassation dans son arrêt du 22 février 2005 (pourvoi 03-11027) confirme l’arrêt de la Cour d’Appel de Lyon; à savoir, que la prescription quinquennale n’atteint les créances que si elles sont déterminées et qu’il n’en est pas ainsi lorsque leur fixation fait l’objet d’un litige entre les parties. Conséquemment, quel est donc l’intention du législateur concernant le point de départ de cette nouvelle prescription triennale ?

  2. « Les débats permettront-ils aux parlementaires de s’exprimer sur la situation des inventeurs salariés ?
    Je ne pense pas que ce soit leur priorité… (les inventeurs salariés = combien d’électeurs ?). Désolé pour ce commentaire fort peu juridique.

    En revenant sur le fond, les litiges les plus célèbres sont liés à des inventions de mission pour lesquelles la rémunération supplémentaire n’est pas définie faute d’accord d’entreprise ou de convention collective avec des clauses respectant l’article L611-7. Pour ces cas la cours de cassation a constamment indiqué que la créance du salarié inventeur dépendait de l’exploitation de l’invention et que la prescription ne commençait que quand celle-ci était déterminable, c’est à dire jamais puisque c’est précisément l’objet du contentieux. Passer de 5 ans à 3 ans ne devrait donc pas changer grand chose pour ces cas !

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