Proposition de loi pour la modification du calcul des indemnités en cas de condamnation pour contrefaçon de brevet

La proposition de loi du sénateur Yung déposée au Sénat le 30 septembre 2013 entend accorder des nouveaux pouvoirs aux douanes et modifier différentes dispositions du Code  de la propriété intellectuelle. La proposition est ici
Parmi celles-ci,  l’indemnisation du préjudice subi par les actes de contrefaçon de l’article L615-7 du Code de la propriété intellectuelle.

CHAPITRE II

Dispositions relatives à l’amélioration des dédommagements civils

Article 2

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III. – L’article L. 615-7 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 615-7. – Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

« – les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;

« – le préjudice moral causé à cette dernière ;

« – les bénéfices réalisés par le contrefacteur et, le cas échéant, les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.

« Si la juridiction estime que les sommes qui en découlent ne réparent pas l’intégralité du préjudice subi par la partie lésée, elle ordonne au profit de cette dernière la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par la contrefaçon.

« Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. »

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One thought on “Proposition de loi pour la modification du calcul des indemnités en cas de condamnation pour contrefaçon de brevet

  1. une des nouvelles dispositions proposées « elle ordonne au profit de cette dernière la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par la contrefaçon » me semble déjà bien appliqué dans la jurisprudence, la prise en compte du « bénéfice du contrefacteur » présente dans l’actuel article L615-7 se traduisant le plus souvent par la confiscation de la marge brute sauf quand le breveté n’avait pas de toute évidence la capacité de production du contrefacteur.

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