L’activité inventive comme condition à l’examen de la délivrance du brevet par l’INPI avait été écartée au Sénat.
Lors de l’examen du projet de loi Pacte après examen en commission spéciale, l’Assemblée Nationale a adopté l’article 42 bis.
Article 42 bis
- – L’article L. 612-12 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Au 4°, le mot : « manifestement » est supprimé ;
1° Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° Dont l’objet ne peut être considéré comme une invention au sens du 2 de l’article L. 611-10 ; »
2° Le 7° est ainsi rédigé :
« 7° Dont l’objet n’est pas brevetable au sens du 1 de l’article L. 611-10 ; ».
- – Le I du présent article entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi. Il est applicable aux demandes de brevet déposées à compter de cette date.
Bonjour Philippe,
Cette information est très intéressante. Il y aurait de fait un alignement sur les pratiques au niveau Européen.
Une petite question : est-ce que cette loi peut être retoquée par une autre instance ou est-ce selon vous une décision définitive ?
A bientôt
Laurent Cachalou
Merci pour votre commentaire.
Le projet de loi revient au Sénat le 9 avril après un passage en commission fixé au 27 mars.
Débats à suivre donc.
En complément à ma réponse du 20 mars, le vote du Sénat le 9 avril :
Le Sénat a adopté, en nouvelle lecture, la motion opposant la question préalable à la délibération du projet de loi, dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale (15e législature) : 1re lecture : 1088, 1237 et T.A. 179.
Commission mixte paritaire : 1703.
Nouvelle lecture : 1673, 1761 rect. et T.A. 244.
Sénat : 1re lecture : 28, 207, 254, 255 et T.A. 60 (2018-2019).
Commission mixte paritaire : 341 et 342 (2018-2019).
Nouvelle lecture : 382, 415 et 416 (2018-2019).
Projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
En application de l’article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n° 382, 2018-2019).