L’arrêt du 2 mai rendu par la Cour de Paris précise la définition de l’homme du métier et retient lors du débat sur l’activité inventive la date de l’antériorité la plus ancienne et la reconnaissance de l’invention par les professionnels du secteur. A noter également que le débat sur la contrefaçon se réfère au brevet chinois et aux déclarations devant l’OEB.PLOMBELEC bénéficie d’une licence exclusive d’exploitation d’un brevet «EP 0945659 pour ‘collier de fixation’», selon contrat du 18 janvier 2006, inscrit au Registre National des Brevets le 27 mars 2006 ;
21 avril 2006 : action en contrefaçon de PLOMBELEC contre INGLESE et contre NANTONG devant le TGI de Paris
12 janvier 2009 : PLOMBELEC est débouté pour « insuffisance de preuve »
6 février 2009 : constat d’achat par PLOMBELEC
16 mars 2009 : saisie-contrefaçon à la requête de PLOMBELEC
6 et 8 avril 2009 : assignation en contrefaçon de INGLESEet de NANTONG devant le TGI de Paris
7 mai 2010 : second jugement qui rejette les demandes de PLOMBELEC
- L’arrêt du 2 mai 2012 infirme le jugement uniquement sur les motifs d’irrecevabilité au regard des nouveaux documents produits
…les premiers juges ont, pour l’essentiel, déclaré la société PLOMBELEC irrecevable en toutes ses demandes et rejeté la demande reconventionnelle de la société INGLESE de dommages et intérêts pour procédure abusive;
Que le tribunal a, en particulier, retenu que la société PLOMBELEC ne rapportait « nullement la preuve du maintien en vigueur du titre de propriété industrielle invoqué, pas plus que de sa qualité de licencié exclusif et de l’accord du breveté pour la laisser exercer seule l’action en contrefaçon» ;
Considérant qu’en cause d’appel la société PLOMBELEC produit le contrat de licence, le certificat du 26 septembre 2006 attestant de son inscription au Registre national, et le consentement exprès du concédant en date du 6 avril 2006 pour agir à l’encontre de la société INGLESE conformément à l’article 17 du contrat de licence, lequel vise l’action en contrefaçon;
Que la société INGLESE reconnaît, par ailleurs, qu’il est actuellement justifié (pièce 31 de l’appelante) du règlement de l’annuité échue le 23 mars 2009, et n’en conteste pas la validité;
Qu’il s’infère de ces éléments que les causes d’irrecevabilité retenues en première instance, à l’encontre de la société PLOMBELEC, ont disparu; qu’il convient donc d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré cette société irrecevable en ses demandes;
- La demande en nullité du brevet est rejetée par la Cour
Différentes antériorités sont opposées, – elles sont citées à l’arrêt – , on retiendra de l’arrêt ses développement sur l’homme du métier :
Considérant que pour être brevetable l’invention ne doit pas être évidente pour un homme du métier, ni découler, manifestement et logiquement, de l’état de la technique;
Que l’homme du métier est celui de la discipline industrielle auquel se pose le problème technique que prétend résoudre l’invention et il doit être retenu qu’il s’agit en l’espèce du fabricant normalement compétent dans le domaine des colliers de fixation de tubes ou tuyaux, étant observé que si la revendication 1 ne vise qu’un matériau embouti, se référant nécessairement à une pièce métallique, il ne peut être admis que l’homme du métier ne saurait s’inspirer des enseignements de colliers en matériau moulé alors que la description du brevet rappelle que sont connus des colliers de fixations utilisant un matériau présentant ‘une très grande élasticité’ composé d’un arceau en matière plastique;
Que, par ailleurs, pour apprécier la non évidence il convient de faire abstraction de l’invention et des connaissances postérieures;
Considérant, à cet égard, qu’il s’infère de la comparaison à laquelle la cour a procédé, des caractéristiques techniques constitutives de l’invention avec les enseignements antérieurement divulgués par les brevets et dispositifs ci-dessus examinés, que si par ses connaissances l’homme du métier a pu percevoir le problème posé et utiliser les techniques de retenue ou clipsage, de déformation ou de bec d’ancrage, voire de protubérance, il n’apparaît pas que le système spécifique de bossages du brevet revendiqué, permettant une fixation momentanée satisfaisante du tube ou tuyau, résultait d’évidence de la combinaison des enseignements antérieurs, même si les moyens employés peuvent apparaître simples;
Qu’au contraire il s’agit de la création d’un système particulier, pour une structure de collier en matériau embouti, permettant de fixer réellement le tube (y compris lorsqu’il est positionné verticalement) et, la solution apportée ne se déduisait ainsi pas d’une simple transposition de moyens ou d’opérations d’exécution exclusives de toute activité inventive, s’agissant de vaincre la contradiction résultant de la nécessité à la fois d’une élasticité permettant d’insérer un tube et d’une solidité en garantissant un maintien momentané suffisant;
et sa référence à des indices (?) de l’activité inventive :
Considérant, au demeurant, que ce constat technique s’avère conforté par le délai significatif de l’état de la technique la plus proche (le brevet le plus récent étant antérieur de 15 ans au dépôt) et le fait que des professionnels ont reconnu en 2002 le caractère innovant du système de pivots ou bossages du brevet revendiqué (nomination au trophée de l’innovation du salon International du génie climatique ‘Inter elima’ et récompense du ‘SACRE SOCODA’) ;
Considérant, en définitive, qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’annulation tant au titre du défaut de nouveauté que de l’absence de caractère inventif;
- Sur la contrefaçon, pour l’écarter la Cour se réfère à la procédure devant l’OEB et examine une décision chinoise
Considérant que l’appelante soutient que la société INGLESE aurait, grâce à la société NANTONG, qui était auparavant son propre fournisseur et dont le brevet a été annulé en Chine, commercialisé des colliers de fixation qui constitueraient une contrefaçon servile des produits qu’elle exploite;
Qu’il ressort, toutefois, des pièces produites, en particulier du procès-verbal de saisie contrefaçon, qu’indiscutablement, contrairement au brevet Chinois, les produits incriminés ne présentent pas la caractéristique essentielle de l’invention revendiquée tenant à la présence de bossages disposés à proximité des extrémités de la partie circulaire sur la face intérieure;
Que vainement la société PLOMBELEC prétendrait que ce bossage serait formé par une ligne rectiligne en saillie ou en relief disposée dans la largeur du produit à proximité de la partie circulaire, moyen qui réaliserait la même fonction et qui permettrait d’aboutir au même résultat de maintien momentané du tuyau, alors même qu’il a été précisément soutenu devant l’Office européen des brevets qu’un bossage n’est pas continu par rapport à la surface (contrairement à une arrête) ; qu’au demeurant la caractéristique essentielle du brevet prévoyant que la distance séparant deux bossages en vis à vis est inférieure au diamètre du tuyau à fixer exclut nécessairement que le bossage soit une partie saillante continue;
Considérant que si le collier incriminé, par ‘sa forme et sa fabrication en acier ressort’, permet de clipser et de déclipser facilement les tubes et en autorise les déplacements latéraux lors du montage, tout en les maintenant en situation, il ne met en fait manifestement pas en oeuvre des bossages, au sens du brevet revendiqué ;
Considérant qu’il s’agit donc d’un produit différent, qui ne saurait être assimilé au collier revendiqué par la société PLOMBELEC ou à celui ayant fait l’objet d’un brevet annulé en République Populaire de Chine de la société NANTONG et aucun acte de contrefaçon servile ou par moyens équivalents ne saurait, en conséquence être retenu;
La Cour va également rejeter les demandes en concurrence déloyale de PLOMBELEC et reconventionnelle de INGLESE en procédure abusive.