L’arrêt du 23 septembre 2014 de la Cour de Pais rendu sur un recours de la société OTZUKA PHARMACEUTICAL CO intervient sur la prorogation pédiatrique prévue au règlement 1901/2006 en faveur du certificat complémentaire de protection, plus particulièrement sur la computation des délais accordés au déposant par l’INPI pour répondre aux irrégularités de sa demande.
La chronologie
15 novembre 2004 : dépôt du CCP.
27 mai 2005 : délivrance du CCP avec une date limite de validité au 26 octobre 2014.
26 octobre 2012 : OTZUKA demande auprès de l’INPI la prorogation du CCP.
22 novembre 2012 : INPI indique l’absence de déclaration attestant la conformité à un plan d’investigation pédiatrique approuvé et mené à son terme. Un délai de deux mois est accordé pour régulariser la demande.
22 janvier 2013 : OTZUKA demande un délai supplémentaire.
31 janvier 2013 : l’INPI proroge de deux mois le délai pour régulariser la demande.
22 mars 2013 : OTZUKA indique ne pas pouvoir produire la déclaration manquante et demande un délai supplémentaire.
16 avril 2013 : l’INPI notifie un projet de décision de rejet avec indication d’un délai de contestation de deux mois. Dans les deux mois, OTZUKA demande que tant que le CCP est en vigueur d’avoir la possibilité de régulariser la demande de prorogation.
25 octobre 2013 : INPI rejette la demande.
OTZUKA conteste cette décision de rejet, c’est le recours examiné par la Cour de Paris.
La position de OTZUKA rapportée à l’arrêt
Considérant que la requérante ne conteste pas, au demeurant, l’obligation qui lui est faite de produire la déclaration précitée, mais critique les délais qui lui ont été impartis par le directeur général de l’institut national pour la produire, estimant avoir la possibilité de régulariser sa demande de prorogation du CCP tant que celui-ci n’est pas arrivé à expiration.
Selon OTZUKA, l’INPI « fixerait en la matière des délais extrêmement limités » il y aurait ainsi une contradiction avec la position « d’offices européens qui accorderaient de larges délais de nature à favoriser l’octroi de la prorogation sollicitée ».
Le problème de droit
Mais considérant que force est de relever en la cause que si le règlement (CE) n° 469/2009 prévoit à l’article 10, précité, qu’un délai est octroyé pour remédier aux irrégularités de la demande de prorogation de CCP et qu’à défaut de régularisation dans ce délai la demande est rejetée, aucune des dispositions de ce règlement ne fixe la durée du délai de régularisation ainsi prévu ;
La solution de droit indiquée par la Cour de Paris
Qu’il dispose toutefois à l’article 19, qu’ En l’absence de dispositions de procédure dans le présent règlement, les dispositions de procédure applicables en vertu de la législation nationale au brevet de base correspondant s’appliquent à l’égard du certificat, à moins que celle-ci ne fixe des dispositions de procédure spéciales relatives aux certificats ;
Considérant que c’est avec raison qu’au regard des dispositions précitées, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle s’est reporté aux dispositions de procédure du Livre VI du Code de la propriété intellectuelle dont le Chapitre VIII énonçant, ainsi qu’il résulte de son intitulé, les dispositions communes aux brevet d’invention, certificat d’utilité et certificat complémentaire de protection, est constitué d’une Section unique consacrée, précisément, aux règles de procédure applicables aux titres précités de propriété industrielle ;
Or considérant qu’au nombre de ces règles il est disposé à l’article R.618-4 que Les délais impartis par l’Institut national de la propriété industrielle conformément au présent titre ne sont ni inférieurs ni supérieurs à quatre mois ;
La computation des délais dont a bénéficié le déposant
Qu’en l’espèce, la société OTZUKA s’est vue accorder à deux reprises, le 22 novembre 2012, puis le 31 janvier 2013, un délai de deux mois pour régulariser sa demande de prorogation de CCP, soit au total un délai de quatre mois ;
Qu’en outre, un projet de décision de rejet lui a été notifié le 16 avril 2013 avec un délai de contestation de deux mois, dont elle s’est saisie pour formuler ses observations, et la décision de rejet ne lui a été en définitive notifiée que le 25 octobre 2013, soit plus de quatre mois après l’expiration de ce délai ;
Que force est de relever que la société OTZUKA a ainsi bénéficié d’un délai total d’une année à compter du dépôt de sa demande de prorogation de CCP le 26 octobre 2012 et qu’elle n’a pas été en mesure durant ce délai de produire la déclaration requise à l’article 8 du règlement ;
Considérant qu’il suit de ces observations que l’INPI a fait bénéficier la société OTZUKA des délais de régularisation les plus larges en l’état des dispositions applicables en la matière ;
….qu’en notifiant sa décision de rejet le 25 octobre 2013, c’est-à-dire un an après le dépôt de la demande de prorogation du CCP (26 octobre 2012) et un an avant la date d’expiration du CCP (26 octobre 2014), le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle a assuré un juste équilibre entre les intérêts en présence en favorisant autant que possible la régularisation de la demande de prorogation du CCP tout en préservant la sécurité juridique des tiers ;
La décision de la Cour
Considérant que la société OTZUKA est en conséquence mal fondée en son recours qui sera rejeté.