L’arrêt de la Cour de Paris rendu le 13 janvier 2012 présente plusieurs intérêts, tous ne seront pas vus aujourd’hui, d’autres articles de ce blog y reviendront plus tard.
Dans cette affaire, SANDOZ tente d’obtenir l’annulation de la partie française du brevet EP 0 557 303 intitulé « Procédé de glycosylation stéréo sélective », détenue par ELI LILLY. Ce brevet a pour objet la fabrication de la Gemcitabine qui est un antiviral et un anticancéreux. L’objet de l’invention consiste en un procédé destiné à obtenir avec un rendement élevé un mélange contenant davantage de Gemcitabine dans une proportion d’anomère beta plus importante que d’anomère alpha dans un rapport indiqué au brevet ;
Le Tribunal de Grande Instance de Paris a déjà débouté SANDOZ par son jugement du 2 juillet 2010. La Cour de Paris va confirmer cette première décision.
L’arrêt très didactique donne une définition de l’homme du métier, et précise sa démarche intellectuelle, en se référant à la jurisprudence des chambres de l’OEB..
Comme il résulte de la jurisprudence constante des chambres de recours de l’Office européen des brevets, il ne s’agit pas de savoir si l’homme du métier aurait été en mesure de réaliser l’invention en modifiant l’état de la technique, mais s’il aurait agi dans l’espoir d’aboutir aux avantages qui ont été réellement obtenus à la lumière du problème technique posé, parce que l’état de la technique contenait des suggestions en ce sens (Cf : La jurisprudence des chambres de recours de l’Office européen des brevets 6ème édition 2010 page 201 I.D.5 Approche ‘could-would’ et analyse a posteriori) ;
L’homme du métier doit être un spécialiste en chimie organique, plus généralement dans le domaine de la chimie des sucres et plus particulièrement encore dans celui de la synthèse stéréosélective des nucléosides ;
Il doit être celui qui possède de solides connaissances générales de base dans les spécialités sus-énoncées sans être pour autant un chercheur qui consacre ses activités à la recherche de pointe ;