L’article 611-7 prévoit l’appréciation de l’activité inventive par l’homme du métier.
L’arrêt du 23 septembre 2014 de la Cour de Paris définit l’homme du métier et le distingue d’autres professionnels.
Les extraits cités se rapportent aux débats sur la validité d’un brevet relatif à un « procédé de collage d’une bande de nappe souple sur un support » utilisé pour les cuves des méthaniers.
Mais qui est l’homme du métier ?
Considérant que ….. reprend devant la cour sa définition de l’homme du métier comme étant un constructeur naval alors que les premiers juges l’ont défini comme un technicien du collage exerçant dans le domaines des chantiers navals ;
Considérant que l’homme du métier est celui qui possède les connaissances normales dans le domaine technique dans lequel se pose le problème que l’invention se propose de résoudre et qui est capable, à l’aide de ses seules connaissances professionnelles, de concevoir la solution de ce problème ;
Considérant qu’en l’espèce l’invention propose un procédé de collage des parois isolantes des cuves utilisées sur les navires de transport de gaz liquéfié tels que les méthaniers, répondant à des objectifs de tenue mécanique au froid au voisinage de -160° à -170°C, de rupture cohésive et de reproductibilité et de durabilité du collage ;
Considérant que l’homme du métier ne saurait donc être ni un spécialiste du collage en général, ni un spécialiste de la fabrication des navires de transport de gaz liquide en général mais bien, comme l’ont énoncé à juste titre les premiers juges, un technicien du collage exerçant dans le domaine des chantiers navals ;
L’impact des divergences de vue du technicien, de l’ingénieur, du professeur d’université, et du directeur de centre technique sur la démarche de l’homme du métier
Des rapports établis par des tiers sont invoqués par les parties dans le débat sur l’activité inventive du brevet.
Considérant que les auteurs de ces rapports sont tous des ingénieurs, des professeurs d’université ou des directeurs de centres techniques ou de laboratoires spécialisés dans les industries mécaniques et revendiquant une expertise certaine dans le domaine considéré ;
Considérant en revanche que l’homme du métier, technicien du collage exerçant dans le domaine des chantiers navals, est celui de la discipline industrielle auquel se pose le problème technique que résout l’invention, et non celui du domaine dans lequel la technique constituant l’invention trouve à s’appliquer ;
Considérant que les divergences de vue des spécialistes du domaine technique considéré sur les réticences d’emploi d’une réticulation à chaud sous pression montrent par là-même qu’il n’était nullement évident pour le technicien qu’est l’homme du métier possédant les connaissances normales de la technique en cause, de surmonter ce préjugé à l’aide de ses seules connaissances professionnelles et de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention ;
Merci pour l’arrêt
D’après les directives G VII §3
« Si le problème suggère à l’homme du métier de rechercher la solution dans un autre domaine technique, le spécialiste compétent pour trouver la solution est le spécialiste dans ce domaine. »
La cour de cassation semble dire exactement le contraire.
« l’homme du métier, …, est celui de la discipline industrielle auquel se pose le problème technique que résout l’invention, et non celui du domaine dans lequel la technique constituant l’invention trouve à s’appliquer »
Bien que la justice française ne soit pas liée à la jurisprudence de l’OEB, est-ce bien raisonnable pour la cour de cassation de diverger ?…Mais peut-être n’en est-elle consciente?
Merci pour ces deux rappels. Mais comment mesurer l’impact entre ces deux approches le domaine ou la discipline industrielle ?
Notons aussi que l’arrêt de la Cour de cassation du 20 novembre 2012 retient « l’homme du métier qui était celui du domaine technique », l’arrêt est sur ce lien http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000026672975&fastReqId=222448485&fastPos=1