C’est une décision d’une très grande importance dont l’intérêt va au-delà du monde de la propriété industrielle.
A priori, une situation des plus classiques résumée en deux lignes à la décision du 19 mars 2025
« Lufthansa Technik asssigne en contrefaçon d’un brevet européen Panasonic Avionics, Astronics Advanced Electronic Systems et Thales Avionics.
A titre reconventionnel, ces sociétés ont sollicité l’annulation des revendications opposées ».
23 février 2023 : la Cour d’appel de Paris dit que la revendication 1 est nulle pour défaut d’activité inventive.
La cassation du 19 mars 2025 intervient pour deux motifs dont le premier porte sur la définition de la personne du métier non sur celle de l’homme du métier.
La personne du métier et non l’homme du métier, et c’est tant mieux !
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- La version toujours en ligne de l’article 56 de la Convention parle de « l’homme du métier ».
- Pour mémoire, L611-14 se réfère toujours à l’homme du métier.
- Quant aux directives brevets et certificats d’utilité de l’INPI, l’homme du métier n’est cité qu’aux extraits des dispositions du CPI, ou toujours entre parenthèses ou avec des guillemets.
La Cour de cassation indique le chemin à suivre.
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- Au rappel des motifs du pourvoi, c’est l’expression classique qui est employée.
- A la réponse de la Cour, il n’est question que de la personne du métier.
Il faut saluer la voie indiquée par la Cour de cassation, qui pour lutter contre cet archaïsme, le publie au Bulletin.
Ce changement est d’autant plus remarquable, qu’il intervient avec un arrêt de cassation.
La personne du métier doit être définie au regard des spécificité de l’invention.
Le problème technique à résoudre à ce brevet déposé le 22 mai 1998 était d’assurer une plus grande sécurité d’une prise de courant placée dans un fauteuil d’avion.
6. Pour déclarer nulle la revendication 1 du brevet EP 145, l’arrêt retient que la personne du métier est un ingénieur électronicien spécialisé dans la conception d’équipements électriques ou électroniques et consultant éventuellement un ingénieur de sécurité dans le domaine de l’aviation pour des exigences particulières.
7. En statuant ainsi, alors même qu’elle constatait que le but de l’invention était de proposer un dispositif d’alimentation électrique pour des cabines d’avion, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Un second motif de cassation non cité ici est accueilli en ce qui concerne la revendication 2.