Le 5 février 2018, le Sénat a voté la loi Pacte, projet de loi dont les conséquences pour les avocats et les conseils en propriété industrielle avaient déjà annoncées avec celles de l’ordonnance du 9 mai 2018, c’est là
Parmi les dispositions qui intéressent directement la propriété industrielle, à celles déjà mentionnées ici peuvent être rappelées les modalités de création d’entreprise pour les inventeurs du secteur public, les règles applicables à la correspondance entre avocats et les conseils en propriété industrielle et l’organisation capitalistique de leur société d’exercice.
Si l’examen de l’activité inventive par l’INPI pour la délivrance du brevet est abandonnée, cette condition se retrouvera à la procédure administrative en nullité après délivrance qui est appelée procédure d’opposition et pour laquelle les textes l’application nous diront si cette procédure se limitera à un certain délai après délivrance, ou si, au contraire, cette action en nullité administrative sera sans délai.
A cette première procédure administrative en nullité du brevet s’en ajoute une seconde pour les dessins et modèles dans l’attente d’une troisième par l’ordonnance de transposition de la directive marque.
Parallèlement à ces nouvelles procédures administratives, deux ensembles de dispositions modifieront considérablement la pratique. L’action en nullité des droits de propriété industrielle devient sans délai c’est-à-dire imprescriptible, disposition sur laquelle ce blog s’est déjà interrogé, ici. La prescription des actions en contrefaçon voit son mécanisme changer à la suite des débats au Sénat, le point de départ du délai de cinq ans ne serait plus celui du plus ancien acte dont la sanction est demandée, mais le jour de la connaissance par le titulaire des actes litigieux ; autrement dit, la loi Pacte ouvrirait une extension de la période à prendre en compte pour l’indemnisation du préjudice de la contrefaçon.
L’Assemblée nationale, en seconde lecture, dira ce qu’il adviendra de tout cela.