Quand un brevet européen est donné en licence, celle-ci emporte-t-elle licence de la demande du brevet de base français ou faut-il à l’acte de licence l’indication de son bénéfice au titre français ?
L’article L614-14 prévoit :
Une demande de brevet français ou un brevet français et une demande de brevet européen ou un brevet européen ayant la même date de dépôt ou la même date de priorité, couvrant la même invention et appartenant au même inventeur ou à son ayant cause, ne peuvent, pour les parties communes, faire l’objet indépendamment l’une de l’autre d’un transfert, gage, nantissement ou d’une concession de droits d’exploitation, à peine de nullité.
Par dérogation à l’article L 613-9, le transfert ou la modification des droits attachés à la demande de brevet français ou au brevet français n’est rendu opposable aux tiers par son inscription au registre national des brevets que dans la mesure où le même transfert ou la même modification des droits attachés à la demande de brevet européen ou au brevet européen a été inscrit au registre européen des brevets.
La demande de brevet français ou le brevet français et le droit de priorité pour le dépôt d’une demande de brevet européen ne peuvent être transférés indépendamment l’un de l’autre.
La réponse apportée par l’arrêt de la Cour de cassation du 16 décembre 2014 (qui se prononce sur d’autres questions également) . L’arrêt est ici
- La situation des parties telle que précisée à cet arrêt :
…que la société Nergeco est titulaire de deux brevets européens respectivement déposés sous priorité de deux demandes de brevets français et délivrés sous le numéro EP 0 398 791, afin de couvrir « une porte à rideau relevable renforcée par des barres d’armature horizontales », et sous le numéro EP 0 476 788 pour une « porte à rideaux relevables » ; que le breveté et la société Nergeco France, titulaire d’une licence portant sur la partie française de ces brevets, selon contrat de management daté du 6 décembre 1990 et son annexe datée du 31 janvier 1991, inscrits au registre national des brevets le 3 juin 1998
- La motivation sur la situation des licences des brevets européens et des brevets français
Vu les articles 1129, alinéa 1er, du code civil et L. 613-8 et L. 614-14 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu, selon ces textes, qu’une obligation contractuelle doit avoir pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce ; que le contrat de licence de brevet est, à peine de nullité, constaté par écrit ; que, sous la même sanction, une demande de brevet français ou un brevet français et une demande de brevet européen ou un brevet européen ayant la même date de priorité, couvrant la même invention et appartenant au même inventeur, ne peuvent, pour les parties communes, faire l’objet indépendamment l’une de l’autre d’une concession de droits d’exploitation ;
Attendu que, pour déclarer la société Nergeco France recevable et bien fondée à agir, l’arrêt, écartant la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir à raison de la nullité du contrat de licence portant sur le brevet européen n° EP 0 398 791 à défaut de concession simultanée de la licence sur les demandes de brevets français dont la priorité était revendiquée, retient que cette société étant, selon l’article 8 du contrat de management du 6 décembre 1990, « ipso facto » licenciée des brevets pour la France, la licence portant sur ce brevet figurant à l’annexe du 31 janvier 1991 incluait les demandes de brevets français correspondantes ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que ni le contrat de management, ni son annexe ne comportaient la concession des droits exclusifs d’exploitation sur les demandes de brevets français dont la priorité était revendiquée par ledit brevet européen, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
One thought on “Licence de brevet français, licence de brevet européen : comment organiser leur dépendance ?”
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