L’action en contrefaçon de brevet trouve quelques fois sa solution dans un accord entre les parties. Le décret du 11 mars 2015 pose l’exigence de la recherche d’une résolution amiable préalable avant l’assignation. Cette recherche constituera-t-elle une condition purement formelle ou un profond changement de la procédure en contrefaçon de brevet ?
Quelques dispositions du décret du 11 mars 2015 sont à citer.
Article 18
Le dernier alinéa de l’article 56 du code de procédure civile est remplacé par les deux alinéas ainsi rédigés :
« Sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, l’assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
« Elle vaut conclusions. »
Article 19
Le dernier alinéa de l’article 58 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
« Elle est datée et signée. »
……
Article 21
Au début du titre VI du même code, il est inséré un article 127 ainsi rédigé :
« Art. 127.-S’il n’est pas justifié, lors de l’introduction de l’instance et conformément aux dispositions des articles 56 et 58, des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation.»
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